Les règles de droit possédant une valeur constitutionnelle se situent au sommet de l’ordre juridique interne, ce qui implique que, dans cet ordre, elles possèdent, tout au moins théoriquement, une autorité supérieure à celle de toutes les autres règles de droit qui y sont applicables : internationales, européennes (ce qui est susceptible de soulever de sérieuses difficultés), législatives, jurisprudentielles, réglementaires. Il en résulte, ce qui ne doit pas surprendre dans un État de droit postulant des normes hiérarchisées, que les actes administratifs réglementaires (édictant en principe une règle de droit) et non réglementaires ou individuels (stade ultime de l’application d’une règle de droit à une situation donnée) sont, quant à leur contenu, mais également quant à leur légalité externe et à leur but, soumis au respect des règles à valeur constitutionnelle. Cela signifie que tous les actes des institutions, agents publics de l’Etat et les autres personnages publics sont soumis à la règle de valeur constitutionnelle. Cette soumission est une exigence de l’État de droit qui doit être soulignée, car elle a été pendant longtemps occultée en France par la marginalisation des règles constitutionnelles, liée à une construction de la hiérarchie des actes juridiques essentiellement opérée en droit français autour de la loi, acte voté par le Parlement et exprimant la volonté générale. Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’établissement d’un véritable contrôle de constitutionnalité des lois, ainsi que grâce à une jurisprudence très riche et substantielle du Conseil constitutionnel, on a pris conscience de l’importance de la remarque selon laquelle « les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil ». Le réveil de la Belle au Bois dormant a profité à l’ensemble du principe de hiérarchie, car non seulement s’est développé un contrôle de constitutionnalité des lois exercé dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution, mais ce contrôle a permis au Conseil constitutionnel de dégager un corpus constitutionnel qui, non seulement s’impose au législateur, mais également et bien évidemment aux autorités administratives, institutions et agents publics et leurs collaborateurs. Ce principe a joué pendant longtemps dans l’encadrement des actions de la représentation auprès des parlementaires pour pallier au manque de cadre juridique spécifique au domaine.
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